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Transfert de contrat d’assurance vie : Le cas des contrats Retraite...
Publié le jeudi 29 mars 2018Par Alexis de Rozières, associé fondateur de 163x, filiale spécialisée en épargne retraite individuelle de Eres
Alexis de Rozières
Un risque lié à la mécanique du fonds en euro
Un fonds en euro peut être assimilé à des obligations qui détachent des coupons correspondant au rendement. Le fait de garantir l’épargne revient à comptabiliser ces obligations à leur valeur d’achat et non à leur valeur de marché.
Imaginons que vous achetiez 100€ une obligation à 10 ans qui vous verse des coupons de 2€ par an. 2 ans plus tard, les taux ayant augmenté, une obligation à 8 ans de 100€ verse des coupons de 3€. Pensez-vous pouvoir revendre votre obligation ayant une échéance à 8 ans qui rapporte 2€ au prix initial de 100€ ? La réponse est bien évidement NON, elle vaut moins cher, pour l’assureur c’est une moins-value latente ! Elle vaudra 92,98€ sur le marché secondaire.
En cas de transfert un assureur serait lui tenu de rembourser les 100€ alors que son fonds en euro est en moins-value latente. Afin d’éviter ce risque systémique, le législateur autorise au travers de l’article R144”27, D441”22 du Code des Assurances à appliquer une réduction de la valeur de transfert à hauteur de la quote-part des moins-values latentes du fonds en euro dans la limite de 15%.
En cas de remontée rapide des taux, cette mesure serait donc déclenchée. Un risque pour le distributeur. L’acte de conseil, d’accompagnement commercial et de gestion lors de la vente d’un contrat retraite nécessite un effort conséquent de la part du distributeur. La rémunération versée par les assureurs au distributeur lors de la souscription est bien souvent bien inférieure au temps passé. C’est donc sur la durée et au travers des versements réguliers que le distributeur bénéficie de la rémunération de son effort. La transférabilité des contrats retraite met donc en péril le schéma économique du distributeur.
Afin d’éviter ce risque, le législateur autorise au travers de Article R132”5”3 du Code des Assurances à appliquer des frais de transfert de 5% créant ainsi une forte incitation à l’épargnant de conserver son contrat. Ces frais n’étant autorisés que pendant une période de 10 ans, l’épargnant retrouvera alors une totale liberté sans contrainte.
En conclusion, le législateur a su mettre en place un cadre réglementaire permettant tout à la fois une mise en concurrence des contrats, une liberté de choix pour les épargnants, et des dispositions pour protéger les assureurs et distributeurs.
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