Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
Pictet TR - Atlas | 4.36% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.24% |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 2.84% |
Exane Pleiade | 2.10% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 2.01% |
DNCA Invest Alpha Bonds | 1.73% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 1.18% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 0.87% |
Syquant Capital - Helium Selection | 0.50% |
H2O Adagio | 0.16% |
Vivienne Bréhat | -0.15% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | -1.85% |
Vers un nouvel abus de droit fiscal ?
Publié le mercredi 9 janvier 2019Le point patrimonial d'Amplegest
Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac, Ingénieurs patrimoniaux chez Amplegest
L’article 109 de la loi de finances pour 2019, publiée au JO du 30 décembre 2018, risque de faire parler de lui toute l’année 2019. Il instaure un nouvel article L64 A dans le livre des procédures fiscales comme rédigé ci-dessous, chaque mot ayant son importance :
Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
La nouveauté consiste à évoquer un motif principal au lieu d’un motif exclusif.
Cette finesse littérale risque d’élargir le champ d’application de la procédure d’abus de droit, notamment à des opérations patrimoniales classiques de donation avant cession. En l’espèce, la question à se poser est alors de savoir si l’administration considère qu’une transmission qui a un fondement civil a pour motif principal de faire payer moins d’impôts de plus-value et de droits de succession.
Si on prend l’exemple d’une donation en nue-propriété d’un actif immobilier, non cédé avant le décès de l’usufruitier, l’économie fiscale ne porte que sur les droits de succession : le motif principal est-il alors l’organisation de la transmission ou l’économie future de droit de succession qui en est une conséquence ?
Enfin, un changement de régime matrimonial pourrait-il lui aussi entrer dans le spectre de cette nouvelle hydre fiscale si l’une de ces conséquences était d’alléger les droits de donation ou de succession pour les enfants ?
Les abus de droit notifiés actuellement et validés par le comité d’abus de droit concernent majoritairement des cas où le contribuable sait dès le début qu’il a « poussé la ligne » un peu trop loin…
Nous imaginons donc que ce texte reste dans la lignée du comité, c’est-à-dire respecter l’esprit de la loi et ne pas en tirer avantage juste dans un seul sens.
Plusieurs points à retenir à ce stade :
- Cette nouvelle procédure ne concernera que les actes passés à partir du 1er Janvier 2020
- Les premières notifications de l’administration seront à partir du 1er Janvier 2021
- Le conseil constitutionnel pourrait invalider ce texte après une QPC par exemple…
Quoi qu’il en soit, l’année 2019 pourrait être celle de l’ingénierie patrimoniale puisque tous les actes passés avant le 1er janvier seront sous le coup de l’ancienne procédure d’abus de droit sur laquelle nous avons bien plus de recul.
Pour en savoir plus sur les fonds Amplegest, cliquez ici.
Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
Lazard Convertible Global | 0.27% |
M Global Convertibles SRI | -0.24% |