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La société holding animatrice: quelle qualification retenir pour l'ISF?
Publié le vendredi 11 avril 2014Â
L’intérêt de structurer son outil professionnel au travers de sociétés holdings est bel et bien acquis : 62 % des moyennes entreprises sont concernées en France.
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Il en existe deux sortes : celles dites « passives », dont l’activité principale est la gestion de leurs participations, et les « animatrices ».
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Cette distinction est importante pour déterminer la fiscalité patrimoniale du dirigeant d’entreprise dans la mesure où elle conditionne plus de dix régimes fiscaux différents : l’abattement sur les plus-values de cessions de droits sociaux pour les dirigeants partant à la retraite ou l’exonération partielle de droit de mutation à titre gratuit dans le cadre du pacte Dutreil, par exemple.
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Au regard de l’ISF, l’administration fiscale admet que les sociétés holdings animatrices puissent bénéficier de l’exonération pour outil professionnel au même titre que les sociétés opérationnelles. Le législateur s’étant abstenu en la matière, contrairement à ce qui a été fait pour les réductions ISF-PME, cette tolérance résulte de la jurisprudence et des commentaires administratifs.
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Sont visées les sociétés qui « sont animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers». Ces sociétés n’entrent pas dans la base imposable de l’ISF si le redevable:
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y exerce, de manière effective, l’une des fonctions de direction énumérées par la loi,
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y perçoit une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels,
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- et détient, avec son groupe familial, au moins 25 % du capital.
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La tentation est donc forte de recourir à la société holding animatrice. Il existe ainsi de nombreux contentieux dont les principaux portent sur le caractère effectif de l'animation et la notion de groupe contrôlé par le holding.
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La difficulté de prouver la nature de l’animation et son caractère effectif
Apporter la preuve de l’animation peut s’avérer complexe pour le contribuable.
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L’administration fiscale sollicite des éléments concrets qui ne se limitent pas à la seule participation au capital des filiales ou à l’exercice de mandats sociaux ou de fonctions de direction.
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Dans un arrêt du 10 décembre dernier, la Cour de cassation a considéré que la société holding n’était pas animatrice au motif que les procès-verbaux des conseils d’administration ne démontraient pas que la société avait participé activement à la gestion du groupe, ni qu’elle avait eu un rôle autre que de gérer les participations qu’elle détenait.
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En outre, bien souvent, les contribuables entendent prouver l’animation en démontrant que le holding fournit à ses filiales des prestations de services (de nature administrative, comptable, immobilière, etc…). Or, ce critère à lui seul n’est pas suffisant à établir le caractère animateur du holding.
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La notion de contrôle du groupe : une position administrative plus qu’inquiétante
En juin 2013, lors d’une conférence organisée par l’Institut des avocats conseils fiscaux, l’administration centrale a confirmé une position prise par certains vérificateurs selon laquelle le holding doit contrôler de manière exclusive toutes ses filiales.
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Le simple fait de ne pas animer une seule participation, même minime, lui ferait perdre son statut de société holding animatrice. Cette approche nous paraît contestable : en quoi le fait de ne pas animer une seule filiale pourrait modifier la qualification de l’activité d’animation effective du holding à l’égard des autres filiales ?
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D’autant plus que pour les sociétés mixtes (exerçant une activité industrielle et commerciale ainsi que patrimoniale), le Code général des impôts exonère la part correspondant aux actifs nécessaires à l’exploitation, celle non afférente à celle-ci devant être déclarée. Pourquoi revenir sur ce principe au cas particulier de la société holding animatrice ?
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On peut s'interroger sur la volonté ou non pour l'administration fiscale de maintenir sa ligne de conduite qui aboutirait à favoriser les sociétés opérationnelles au détriment des sociétés holdings animatrices. Selon nos informations, elle consulterait actuellement des avocats spécialisés en la matière en vue de rédiger une instruction clarifiant la situation.
Ainsi, revendiquer l’exonération d’ISF pour outil professionnel par l’intermédiaire d’une société holding animatrice peut entraîner un risque de requalification.
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L’intervention du législateur serait donc la bienvenue.
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Il convient en tout état de cause de s’assurer d’une part qu’elle est réellement animatrice et d’autre part, qu’il est possible de le prouver.
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Il est notamment recommandé de formaliser par écrit les décisions justifiant l’animation et de prévoir, dans une convention conclue entre le holding et ses filiales, que la politique du groupe est définie exclusivement par le holding et que les filiales devront la respecter.
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Par Véronique Lefèvre, Directeur adjoint - Ingénierie patrimoniale chez Banque Privée 1818
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