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Macron : ses projets relatifs à la fiscalité du patrimoine…
Publié le mercredi 14 juin 2017
Par Thaline Melkonian, responsable de l’Ingénierie Patrimoniale chez Degroof Petercam
Au lendemain de l’installation du président Macron à l’Elysée, ses souhaits de changement sont « en marche » et les chantiers sont multiples : fiscalité, droit social... Ces éventuelles modifications seront prises au travers de différents supports tels que la loi mais également des ordonnances, dont nous attendons impatiemment les projets !
Concernant la réforme du droit du travail, le manque de flexibilité lié à un carcan juridique trop rigide, conduit Emmanuel Macron à s’y attaquer dès à présent. Force est de constater que nous n’avons que peu d’informations en la matière à ce stade, tant concernant le calendrier précis que le contenu. Cette réforme devrait être opérée dès la rentrée du mois de septembre au travers de la procédure des ordonnances que le Parlement devra évidemment ratifier. Il s’agit notamment de favoriser les accords d’entreprise afin de négocier au plus près les conditions de travail, plus spécifiquement le temps de travail et de plafonner les dommages et intérêts dont est redevable l’employeur à la suite d’une rupture du contrat de travail. Les régimes de retraites, d’assurance chômage ou encore des cotisations sociales des entreprises devraient également être modifiés au courant de l’année 2018.
Conscient des enjeux et des tensions que peuvent engendrer ces projets, le dialogue avec les partenaires sociaux est d’ores et déjà ouvert, en effet, « Emmanuel Macron est déterminé, mais à l’écoute ».
Les évolutions en matière de fiscalité sont également grandes. Certaines mesures ont déjà fait l’objet de nombreux commentaires, telle que la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages, la suppression du Régime Social des Indépendants (RSI) en l’adossant au régime général. Cependant, d’autres mesures, moins médiatisées, méritent également toute notre attention.
Les projets relatifs à la fiscalité du patrimoine :
Les capitaux mobiliers, les intérêts, les dividendes et les plus-values sur titres devraient, à compter du 1er janvier 2018, être soumis à une imposition forfaitaire unique (PFU) d’environ 30% (prélèvements sociaux inclus), alors que l’imposition supportée à ce jour peut atteindre 64,5%. Cette « flat tax » de 30% se rapprocherait sensiblement de la moyenne européenne située aux alentours de 27%. Même s’il n’est pas exclu à ce stade que ce taux soit fixé à 33 voire 34%, cela constitue tout de même une amélioration évidente réduisant, dans certaines circonstances, la fiscalité applicable de moitié. Dans l’ensemble, cette baisse devrait concerner la majorité des contribuables, à quelques perdants près. Il s’agit notamment des contribuables taxables dans les tranches basses de l’impôt sur le revenu ou bénéficiant d’exonérations ou de dispositifs incitatifs.
Cependant, des interrogations majeures demeurent en matière de « flat tax ». Ainsi on ignore si l’abattement pour durée de détention au titre de l’imposition des plus-values sera maintenu, ou si cette imposition forfaitaire se combinera avec l’abattement de 40% de la base d’imposition des dividendes. A priori, cette combinaison ne semble pas être envisagée bien qu’elle permettrait d’aboutir à un taux d’imposition de 18% sur les dividendes.
Concernant l’assurance-vie, son régime successoral demeure inchangé et la taxe de 30% devrait s’appliquer à la quote-part de produits taxables. Il est favorable pour les investisseurs à court terme, c’est-à-dire ceux qui rachètent leurs actifs financiers durant les 8 années qui suivent la souscription du contrat. Les épargnants fidèles peuvent s’inquiéter puisqu’ils subiraient quant à eux une pression fiscale moins favorable pour les retraits effectués sur un contrat de plus de 8 ans. A ce stade, il semble que ce prélèvement forfaitaire unique n’affecterait que les nouveaux versements, tout en laissant la possibilité aux contribuables d’opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. De nombreuses zones d’ombres devront être éclaircies sur ce thème, notamment concernant le champ d’application précis de la taxe et de ses modalités d’entrée en vigueur.
Enfin, ce prélèvement est à mettre en perspective avec la hausse de la CSG de 1,7%. Si cette hausse devrait, par principe, affecter les épargnants, son effet pourrait être indolore puisqu’elle serait inclue dans les 30%, déjà synonyme d’une taxation plus avantageuse. Les revenus fonciers devraient quant à eux, en revanche, subir pleinement cette hausse.
Il est prévu, pour l’impôt de solidarité sur la fortune, ci-après ISF, de le remplacer. Etant perçu comme un désavantage par rapport à nos voisins européens qui pour bon nombre l’ont abrogé, l’« Impôt sur la Fortune Immobilière », l’IFI devrait s’y substituer. L’IFI aurait pour principale caractéristique d’exclure du patrimoine taxable la valeur des titres détenus dans des entreprises. L’assiette de cette nouvelle imposition n’est cependant pas encore clairement définie. A priori le seuil d’assujettissement, le barème d’imposition mais également les abattements, tel que l’abattement de 30% au titre de la résidence principale, demeureraient inchangés. La résidence principale, tout comme la résidence secondaire seraient inclues dans la base imposable, au même titre que les biens « productifs de revenus ».
Force est de constater que personne ne devrait subir un « IFI » plus lourd que l’ancien « ISF » mais il est, à ce stade, important de tempérer les effets de cette réforme qui n’est pas synonyme d’allègement fiscal pour tous les contribuables. Ainsi, on s’aperçoit que la pression fiscale subie par un contribuable percevant uniquement des retraites et disposant d’un patrimoine important dont 20% sont investis en immobilier ne serait pas allégée. En effet, ce dernier bénéficiant du plafonnement ISF, c’est le montant de ses revenus qui détermine le montant des impôts supportés. En revanche, si le mécanisme du plafonnement de l’ISF devait être remis en cause, sa facture fiscale pourrait s’alourdir.
A ce stade, il est difficile de mesurer l’impact qu’aurait la modification du champ d’application de l’ISF, mais il est incontestable que cette réforme sera un critère de plus à prendre en compte dans l’allocation globale des actifs.
En tout état de cause, il est évident que la réalisation de ces mesures sera tenue à l’obtention d’une majorité présidentielle lors des élections législatives !
Source : Degroof Petercam
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