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Benoist Lombard, Président de Witam Multi Family-Office, communique avec ses clients sur la Loi Sapin II…
Publié le vendredi 2 décembre 2016
- L'article 49 de la Loi Sapin II
La Loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été adoptée définitivement le 8 novembre par le Parlement.
Son volet concernant la modernisation de la vie économique contient une disposition ayant particulièrement attiré l’attention des investisseurs et de leurs conseils : l’article 49 (anciennement l’article 21 bis dans les débats parlementaires).
- Que prévoit l’article 49 ?
L’article 49 de la Loi Sapin II prévoit d’étendre les pouvoirs du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) au domaine des assurances. Le HCSF endosse le rôle de « surveillant du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique ».
Dans ce cadre, la loi instaure différentes mesures conservatoires transversales destinées à prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière des organismes d’assurance et le bon fonctionnement des marchés financiers.
L’article 49 prévoit que le HSPR, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), puisse prendre deux séries de mesures :
- « Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat » et « retarder ou limiter temporairement (…) la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ».
En d’autres termes, le HCSF pourra restreindre les rachats au sein des contrats d’assurance-vie pour un délai de trois mois renouvelables et de six mois consécutifs au maximum. Des cas dérogatoires pourraient être prévus, notamment s’agissant de faibles montants.
- « Moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices (Réserve de rendement du fonds en euros, destinée aux assureurs, que les compagnies garnissent ou distribuent selon les années) ».
Ainsi le HCSF aura la faculté d’influer sur la rémunération des fonds en euros servie aux assurés, en demandant par exemple aux compagnies de ne pas distribuer la provision pour participation.
Rappelons que les compagnies d’assurance peuvent mettre en réserves une partie des bénéfices dus aux assurés et différer leur distribution sur 8 ans.
- Faut-il s’inquiéter de cette mesure ?
Il est entendu que cette mesure a vocation à n’être utilisée que de manière exceptionnelle. Elle doit permettre, dans des situations de crise grave et avérée, de renforcer la protection des assurés en fixant une règle de place : les plus modestes des épargnants et les moins avisés ne doivent pas être pénalisés par rapport aux plus avertis arbitrant par anticipation leurs actifs.
De fait, le HCSF pourrait bloquer temporairement les rachats sur les contrats d’assurance-vie. Or, l’article L612-33 7° du Code Monétaire et Financier confère déjà cette faculté à l’ACPR.
L’article 49 ne fait donc que de modifier les règles d’application pratiques d’une disposition déjà inscrite dans notre législation.
Ce nouveau dispositif ne pourra être mis en oeuvre :
- Que par le HCSF ;
- Et uniquement sur proposition de l’ACPR ;
- Et après consultation du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière.
- Quels risques pour les épargnants ?
L’objectif de l’article 49 de la Loi Sapin II est de mettre en place un mécanisme de protection de l’ensemble des épargnants dans l’hypothèse d’une dégradation du système financier. Pour les assureurs, ce risque repose principalement sur leurs fonds en euros.
Le contexte actuel de taux bas pèse d’ores et déjà sur la rentabilité des fonds en euros. Une hausse brutale des taux obèrerait les provisions mathématiques des assureurs. Dans un tel scénario, les épargnants seraient tentés de racheter leur contrat pour investir sur des actifs au rendement plus attrayant. Les compagnies d’assurance seraient alors contraintes de vendre des actifs en situation de moins-value, le relèvement des taux ayant impacté négativement leur valorisation. Une telle situation impacterait la solvabilité des assureurs et par voie de conséquence la stabilité de l’ensemble du système financier.
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Saisine du Conseil constitutionnel
Le Président du Sénat ainsi que soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel sur la Loi Sapin II le 15 novembre dernier pour atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle.
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Quels éléments vérifier ?
Witam MFO effectue la mission qui lui est confiée par sa clientèle conformément à la réglementation propre au statut de Conseiller en Investissements Financiers (art. L541-1 et s. du Code Monétaire et Financier). Aussi, en application des articles 325-6 et 325-7 du règlement général de l’AMF, Witam MFO se doit d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle de sorte à servir au mieux les intérêts de ses clients.
Witam MFO s’oblige à respecter des règles strictes d’analyse qui excèdent ses obligations règlementaires.
Ainsi, chaque proposition d’investissement d’un produit assurantiel repose sur une méthodologie originale.
Witam MFO procède à une analyse approfondie de la qualité de l’émetteur en tenant compte notamment de son ratio de solvabilité, de sa notation et de ses résultats financiers. Nous vérifions également l’origine des provisions mathématiques, le taux d’unités de comptes détenues par l’assureur ainsi que la collecte brute et nette de la compagnie.
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Quelle alternative ?
Le dispositif mis en place par l’article 49 de la Loi Sapin II renforce l’attrait des contrats d’assurance-vie luxembourgeois.
D’une part, la règlementation française, dont la Loi Sapin II, n’est pas applicable aux compagnies d’assurance-vie établies au Luxembourg, dont l’autorité de surveillance est le Commissariat aux Assurances (CAA).
Cependant, dans l’hypothèse où l’investissement réalisé via un contrat d’assurance-vie émis à Luxembourg reposerait sur un actif soumis à la règlementation française, cet actif sera régulé par les tutelles françaises.
Ainsi, les assureurs du Luxembourg dont les fonds en euros sont réassurés par des acteurs français sont frappés par l’article 49 de la Loi Sapin II.
D’autre part, les actifs des souscripteurs de contrats luxembourgeois doivent obligatoirement être déposés dans une banque dépositaire agréée par le CAA et les primes doivent être séparées des comptes propres de la Compagnie d’assurance. Dans l’hypothèse de problèmes financiers de l’assureur, les créances découlant de l’exécution des contrats primeront sur toutes les autres créances de la Compagnie. La créance des souscripteurs bénéficie du privilège absolu en termes de remboursement, plus communément appelé « super privilège ».
Source : WITAM, Multi Family Office
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