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Les rétros : vous vous interrogez sur les projets de directives qui impactent le droit à  commissions des courtiers d’assurance....

GENERALI PATRIMOINE : Rétrocessions & commissions: Point sur les projets de directives MIF 2 et IMD 2

 

Point sur les projets de directives MIF 2 et IMD 2 

 

Le projet de directive concernant les Marchés d’Instruments Financiers («Â MIF 2 ») du 20/10/2011

 

La directive MIF 2 a fait l'objet de nombreux débats depuis son projet initial du 20/10/2011 dans  la mesure où, motif pris de la prévention des conflits d'intérêts, il y est fait interdiction aux entreprises d'investissement d'accepter une rémunération ou un avantage de la part des fournisseurs des produits qu'elles recommandent au titre d'un conseil fourni sur une base indépendante. 

 

Cette interdiction impacterait le régime français du conseiller en investissements financiers: Le CIF fournissant à  un client un conseil en investissement à  titre indépendant ne serait en effet plus autorisé à  percevoir une autre rémunération que celle directement payée par son client.

 

Longtemps, le risque d'interdiction des rétrocessions concernait les CGPI au titre de leur activité de CIF. Leur activité de courtier d'assurance n'était alors pas impactée par le projet de directive MIF 2 car les activités de CIF et de courtier d'assurance sont distinctes et régies par des textes séparés et autonomes.

 

 

Le projet de directive intermédiation en assurance ( DIA 2 ou Insurance Mediation Directive) du 03/07/2012.

 

Cependant, la Commission Européenne a mis un terme à  cette "séparation" lorsqu'elle a annoncé le 19/06/2012, peu avant la révélation du projet de nouvelle directive concernant l’intermédiation en assurance, que cette directive IMD 2 serait cohérente avec les dispositions prises par la directive MIF 2 notamment concernant l'interdiction des rétrocessions.

 

Il est en effet prévu par le projet de directive IMD 2 que le conseil fourni à  titre indépendant s'agissant d'un produit d'investissement assurantiel ou Prips (particulièrement les contrats multi-supports, de type épargne) emporte interdiction pour le conseiller de percevoir des commissions à  ce titre de la part de l'entreprise d'assurance fournisseur.

 

Le vote de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen en date du 26/09/2012

 

Le rapport de l'eurodéputé Markus Ferber au sujet du projet de directive MIF 2 avait cependant laissé entrevoir la possibilité de remplacer l'interdiction par la transparence, dans tous les cas prévue par les deux projets de directives MIF 2 et IMD 2. Il était également question dans ce rapport de laisser aux Etats membres le choix d’imposer ou non des règles plus restrictives en la matière, pour satisfaire les États en faveur de l’interdiction des rétrocessions. Or, la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a voté le 26/09/2012 le projet de directive MIF 2 sur la base du rapport de Markus Ferber. 

 

La directive MIF 2 procédant d'un processus de codécision entre les trois institutions européennes, le positionnement du Parlement le 26/09/2012 était d'autant plus "rassurant" que le Conseil de l’Union Européenne avait pour sa part calqué sa position sur celle de la Commission Européenne (indépendance = interdiction des rétrocessions). Le Parlement faisait alors dissidence au profit de la transparence des rétrocessions, au détriment de leur interdiction. Restait cependant le vote du texte en session plénière du Parlement.

 

Le vote du Parlement européen le 26/10/2012.

 

Celui-ci est intervenu le 26/10/2012 et n'a pas été conforme aux attentes de la place puisqu'il a réintroduit l'interdiction d'une rémunération par une personne différente du client en cas de conseil fourni à  titre indépendant. En outre, la version votée comprend l'introduction dans le champ d'application de la directive MIF 2 des entreprises et intermédiaires d'assurance pour les investissements basés sur des assurances et les conseils sur de tels produits. La vente des produits d'assurance serait donc soumise aux articles 16 paragraphe 3, 23 à  26, 69 à  80 et 83 à  91 de la directive MIF 2, en plus des obligations édictées par la directive IMD 2 en projet. 

 

IMD 2 & transparence «Â a minima ».

 

Rappelons dans tous les cas que le projet de directive IMD 2 instaure une transparence maximale sur la rémunération. L'intermédiaire d'assurance ou l'assureur devra indiquer au client, avant la souscription d’un contrat et pour chaque versement, s’il est rémunéré par des honoraires, par des commissions ou par les deux. Il devra en outre indiquer au client le montant de cette rémunération ou, à  défaut, les modalités de calcul de celle-ci. Il informera également le client de la part de rémunération variable reçue par tout membre de son personnel pour la présentation et la gestion du produit proposé. Enfin, l'intermédiaire d'assurance devra préciser les objectifs et seuils qui déterminent sa commission ainsi que le montant de celle-ci s’ils sont atteints (« commission conditionnelle »).

 

IMD 2 & indépendance ?

 

Reste enfin  la question de l'indépendance ou plus précisément du conseil fourni à  titre indépendant. Il est significatif de souligner que les projets de directives visent la nature du conseil fourni et non pas le statut de la personne qui le délivre. Pour preuve, il est prévu qu'un assureur puisse également fournir un conseil à  titre indépendant, exercice qui paraît pourtant ardu s'agissant pour l'assureur de la distribution quasi-exclusive de ses propres produits.

 

Aussi, à  l'instar des catégories c et b du Code français des assurances (respectivement analyse objective ou non du marché), la nature du conseil délivré devrait relever, en l'état actuel des projets de directives, de la décision de la personne qui le délivre ainsi que, en toute logique, de la prestation convenue avec le client.

 

Pour synthétiser et en l'état actuel des projets de directives:

 

Catégorie b : Cette catégorie comprend les intermédiaires, dont les courtiers, qui ne sont pas soumis à  une exclusivité contractuelle mais qui ne sont pas en mesure de fonder leur analyse sur un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché

 

Les courtiers relevant de cette catégorie ne pourraient pas prétendre fournir un conseil à  titre indépendant dans la mesure où un tel conseil a pour corollaire l’obligation d’analyser un nombre suffisant de contrats. Par conséquent :


  •  Sauf législation nationale plus contraignante requérant le transfert des commissions au client, les courtiers pourraient percevoir les commissions mais à  la condition de la fourniture d’un conseil, 

 

  • Les courtiers devraient, en cas de perception de commissions, informer le client du montant et des modalités de leur rémunération (transparence «Â totale »).

 

Catégorie c : Cette catégorie comprend les intermédiaires, dont les courtiers, qui ne sont pas soumis à  une exclusivité contractuelle et qui se prévalent d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché et ont donc pour obligation d’analyser un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché.

 

Les courtiers de cette catégorie auraient dans tous les cas pour obligation d’analyser un nombre suffisant de contrats, qu’ils prétendent fournir un conseil à  titre indépendant ou pas. Cette capacité d’analyse du marché ne semble cependant pas les contraindre à  qualifier leur conseil «Â d’indépendant » et donc les assujettir de facto au régime d’interdiction des commissions prévu en cas de conseil fourni à  titre indépendant. Ils auraient alors la faculté de ne pas prétendre à  cette indépendance en termes de conseil. Par conséquent, concernant la distribution d’un produit d’investissement assurantiel (Prips):

 

  •  Soit ils annoncent fournir un conseil à  titre indépendant, doivent par conséquent analyser un nombre suffisants de contrat et sont en outre soumis à  des obligations supplémentaires dont, entre autres, l’interdiction d’être rémunérés par une autre personne que le client,

 

  • Soit ils n’annoncent pas fournir un conseil à  titre indépendant et leur situation est alors similaire à  celles des courtiers de catégorie b.

 

Il en résulte que le courtier d'assurance serait en mesure de déterminer discrétionnairement, et selon les cas, si son conseil est fourni à  titre indépendant ou pas. Le courtier d'assurance sera donc toujours en mesure de décider si son analyse du marché est ou non objective et, le cas échéant, si son conseil est fourni sur une base indépendante. Les modalités de sa rémunération dépendraient alors, selon les projets en cours, de la prestation convenue avec le client.

 

 

Calendrier

 

Les projets de textes décrits ci-dessus ne sont pas définitifs :

  •  Le texte de la directive MIF 2 pourrait être adopté d’ici fin 2012 si le Conseil approuve tous les amendements du Parlement.
  •  Le projet de rapport de Werner Langen concernant la directive IMD 2 devrait être présenté le 17/12/2012 et le vote au Parlement le 22/05/2013.

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