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BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.74% |
Sienna Performance Absolue Défensif | 5.12% |
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Cigogne UCITS Credit Opportunities | 3.71% |
Pictet TR - Atlas | 3.68% |
DNCA Invest Alpha Bonds
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3.68% |
Exane Pleiade | 3.30% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 3.29% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 2.54% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 1.96% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
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-0.94% |
Synthèse sur le décret PEA-PME
PROBLÉMATIQUE
L’article 70 de la loi de finances pour 2014 a :
- revalorisé le plafond de versements sur un PEA en le portant de 132 000 € à 150 000 € (articles L.221-30 à L.221-32 du Code monétaire et financier) ;
- a créé un « PEA-PME », dédié aux titres de PME et d’ETI, cotés ou non, dont le plafond est fixé à 75 000 € (articles L.221-32-1 à L.221-32-3 du Code monétaire et financier).
Les seuils maximums de l’ETI sont de 5 000 salariés, chiffre d’affaires de 1,5 milliards d’euros, total actif bilan de 2 milliards d’euros.
Le décret du 04 mars 2014 publié au Journal officiel du 05 mars 2014 précise notamment l’appréciation des seuils d’éligibilité au PEA-PME et actualise les dispositions relatives au formalisme d’ouverture du PEA.
SYNTHESE
-
PEA classique
- Le décret aménage la rédaction de l’article D.221-109 du Code monétaire et financier relatif au formalisme de l’ouverture du PEA.
Il est ainsi actualisé du nouveau plafond de versement de 150 000 euros, et assimile les partenaires liés par un Pacs aux époux.
- Le décret simplifie les mentions qui doivent figurer dans le contrat et précise les obligations de transmission d’informations qui pèsent sur les gestionnaires de plans.
-
PEA-PME
- Le décret insère dans le Code monétaire et financier les articles D.221-113-1 et suivants relatifs au PEA-PME.
- Les articles D.221-111-3 et suivants du Code monétaire et financier est une transposition des articles D.221-109 et suivants relatif au formalisme de souscription du PEA classique.
- Les articles D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier précisent l’appréciation des critères de salariés, de chiffre d’affaires et d’actifs.
Ils sont appréciés sur la base des comptes de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe (article D. 221-113-5, II).
Ces seuils sont appréciés à la date d’acquisition des titres ou pour les fonds, à la date à laquelle il réalise ses investissements.
Les titres des entreprises qui franchiraient ces seuils pourront donc être maintenus dans le PEA-PME, que l’investissement soit fait en direct ou par l’intermédiaire de fonds.
OPCVM
- L’article D.221-113-6 du Code monétaire et financier concerne l’éligibilité des OPCVM.
« II - Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif […] de justifier de l’éligibilité de leur investissement au plan, ces
organismes ou, en l’absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l’égard des tiers s’engagent, dans un document destiné à l’information des
souscripteurs et devant être produit à l’Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière
permanente pour plus de 75 % en titres de sociétés éligibles au plan dans les conditions du I, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 de l’article L. 221-32-2 précité [titres de capital]. »
Ainsi :
- les titres de capital de PME-ETI constituent au moins 50 % (2/3 de 75 %) de l’actif de l’OPCVM,
- les titres de capital et de dettes de PME-ETI constituent au moins 75 % de l’actif de l’OPCVM.
- Les OPCVM « indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l’administration peut demander la communication, la proportion d’investissement de leurs actifs en titres mentionnés à l’alinéa précédent effectivement réalisée au titre de l’année ou du semestre concerné.»
- « III. – Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif justifient de l’éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l’administration, du document prévu au premier alinéa du II. »
Source : FIDROIT
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Publié le 01 août 2025
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